R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.7. La déclaration prévue à l’article 88.1 de la Loi est faite au moyen d’un écrit signé par le conjoint renonçant et qui contient:
1°  la date de la déclaration;
2°  les nom et adresse du participant et du conjoint renonçant;
3°  le nom du régime de retraite du participant et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
4°  le nom de l’employeur du participant;
5°  l’indication de chaque prestation à laquelle le conjoint déclare renoncer, à savoir: la prestation prévue par l’article 86 de la Loi ou la rente prévue par l’article 87 ou 88 de la Loi.
D. 173-2002, a. 57.
67.7. La déclaration prévue à l’article 88.1 de la Loi est faite au moyen d’un écrit signé par le conjoint renonçant et qui contient:
1°  la date de la déclaration;
2°  les nom et adresse du participant et du conjoint renonçant;
3°  le nom du régime de retraite du participant et le numéro que la Régie lui a attribué;
4°  le nom de l’employeur du participant;
5°  l’indication de chaque prestation à laquelle le conjoint déclare renoncer, à savoir: la prestation prévue par l’article 86 de la Loi ou la rente prévue par l’article 87 ou 88 de la Loi.
D. 173-2002, a. 57.